Lsa.fr révèle le projet de loi Chatel

Publié le par Stéphane Jeanneteau

Le site Lsa.fr publie les principaux articles de la loi Chatel, telle qu'elle devrait être présentée au Conseil des ministres puis aux parlementaires après son examen par le Conseil d'Etat. Les industriels font connaître leur satisfaction, la distribution

Le projet de loi «pour le développement de la concurrence au service des consommateurs », dont une partie est consacrée à la modernisation des relations commerciales, et une autre concerne la téléphonie et le secteur bancaire, a été envoyé au Conseil d'Etat pour être présenté en Conseil des ministres le 31 octobre ou 7 novembre, puis soumis au vote des parlementaires avant la fin de l'année.

Ce texte qui prendra le nom du secrétaire d'Etat à la consommation qui va le défendre, Luc Chatel, est relativement « léger » en taille, mais « lourd » en conséquences. Il permet la répercussion de la totalité des marges arrière dans les prix de revente au consommateur, mais conserve le formalisme juridique prouvant les services contractés au sein d'un plan d'affaires annuel qui énonce les conditions dans lesquelles le distributeur utilise la coopération commerciale ou les services distincts.
 
Le régime des sanctions est durci et donne la possibilité pour le trésorier payeur général de recouvrer la créance d'un particulier, en l'occurrence de l'indu qu'une enseigne aurait obtenue d'un fournisseur. La dépénalisation souhaitée par les acteurs économiques reste très limitée, l'Etat conservant de très grands pouvoirs via le régime des transactions en cas de litige.
 
L'Ilec a fait connaître sa satisfaction par communiqué, titré «la réforme Chatel, un seul gagnant le consommateur », soulignant que le texte constitue une évolution majeure, conforme aux promesses du Président de la République concernant l'accroissement de la concurrence en faveur du pouvoir d'achat, tandis que l'Ania estime «le projet de loi Chatel, un consensus équilibré mis en cause par le jusqu'auboutisme des distributeurs ».
 
Ce texte «permet une réelle évolution pour le consommateur du précédent dispositif ». «L'Ania ne demande pas le maintien des marges arrière occultes, selon l'expression employée par Jérôme Bédier, président de la FCD, mais bien la garantie d'un système dans lequel toute la facturation de services doit tout simplement être justifiée », indique Jean-René Buisson, président de l'Ania, dans le communiqué.
 
Hier, Jérôme Bédier avait estimé que le texte ne permettrait pas «de limiter la très forte hausse de tarifs présentés par les fournisseurs actuellement, ni de supprimer les marges arrière ». 

Source : www.lsa.fr
 
 
 
Extrait du projet de loi qui devrait être présenté le 31 octobre en Conseil des ministres. Les travaux des parlementaires pourraient débuter début le 19 novembre en vue d'une adoption du texte pour la fin de l'année.
 
 
PROJET DE LOI
               Pour le développement de la concurrence au service des consommateurs
 
 
 
TITRE 1ER
DISPOSITIONS RELATIVES A LA MODERSATION
DES RELATIONS COMMERCIALES
 
 
Article 1er
                    Le deuxième alinéa de l’article L. 442-2 du code de commerce est remplacé par les dispositions suivantes :
                       
               « Le prix d’achat effectif est le prix unitaire net figurant sur la facture d’achat, minoré du montant de l’ensemble des autres avantages financiers consentis par le vendeur, exprimé en pourcentage du prix unitaire net du produit et majoré des taxes sur le chiffre d’affaires, des taxes spécifiques afférentes à cette revente et du prix du transport. »
               Le troisième alinéa de l’article L. 442-2 est supprimé.
                  
Article 2
               L’article L. 441-7 du code de commerce est remplacé par les dispositions suivantes :
               « Art. L. 441-7. – Une convention entre un fournisseur et un distributeur ou un prestataire de services fixe les conditions de vente de produits ou de prestations de services et les conditions par lesquels un distributeur ou un prestataire de services s’oblige envers un fournisseur à lui rendre, à l’occasion de la revente des ses produits ou services aux consommateurs des services propres à favoriser leur commercialisation, qui ne relèvent pas des obligations d’achat et de vente, ainsi que les services qui en sont distincts.
               « Cette convention, conclue chaque année avant le 1er mars, précise l’objet, la date, les modalités d’exécution des obligations ainsi que la rémunération et les produits ou services auxquels elle se rapporte.
               « Si la relation commerciale est établie en cours d’année, cette convention est signée dans les deux mois qui suivent la passation de la première commande.
 
NOR : ECEX0768213L/RI
               « Le non respect des dispositions du présent article est puni d’une amende de 75 000 euros.
               « Les présentes dispositions ne sont pas applicables aux produits visés par le premier alinéa de l’article L. 441-2-1 du présent code. »
 
 
Article 3
               I – Au premier alinéa de l’article L. 441-2-1 du code de commerce, les mots : « de services de coopération commerciale » sont remplacés par les mots : « des services prévus à l’article L. 441-7 du code de commerce ».
                       
               II – La deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 441-2-1 du code de commerce est supprimée.                     
               II – Après l’article 441-2-1 du code de commerce est inséré un article L. 441-2-2 :
               « Art. L 441-2-2. – Pour les produits agricoles et agroalimentaires, un contrat type peut être inclus dans un accord interprofessionnel adopté et étendu en application des articles L. 632-3 et L. 632-4 du code rural. Ce contrat type ou tout autre accord interprofessionnel pouvant être étendu peut notamment comprendre des clauses relatives aux engagements, aux modalités de détermination des prix, aux calendriers de livraison, aux durées de contrat, au principe de prix plancher, aux modalités de révision des conditions de vente en cas de fortes variations des cours de matières premières, ainsi qu’à des mesures de régulation des volumes dans le but d’adapter l’offre à la demande. »
 
 
Article 4
               Le douzième alinéa de l’article L. 441-6 du code de commerce est remplacé par les dispositions suivantes :
               « Toute infraction aux dispositions définies aux huitième, neuvième et dixième alinéas ci-dessus est punie d’une amende de 15 000 euros. »
 
 
Article 5
 
 
 
I – Le I de l’article L. 442-6 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi
rédigé : « 9e De ne pas communiquer ses conditions générales de vente à tout acheteur de produits ou de demandeur de prestations de services qui en fait la demande pour une activité professionnelle. »
NOR : ECEX0768213L/RI
II – Au deuxième alinéa du III de l’article L. 442-6 du code de commerce, après la phrase : « La réparation des préjudices subis peut également être demandée », est insérée la phrase : « Le ministre chargé de l’économie ou le ministre public peut établir un état exécutoire pour les sommes dues au titre de la répétition de l’indu, dont le recouvrement est opéré au profit des bénéficiaires par le trésorier-payeur général des créances spéciales du Trésor, selon les procédures applicables en matière fiscale ».
 
 
Article 6
                                    A l’article L. 443-2 du code de commerce :
                  I – Au premier alinéa du I, les mots : « de deux ans d’emprisonnement et » sont supprimés.
                  II – Au cinquième alinéa du I, les mots : « des mêmes peines » sont remplacés par les mots : « de la même peine ».
                  III – Au II, les mots : « trois ans d’emprisonnement et » sont supprimés.
 
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